Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE II — DETENTION
CHAPITRE III — Dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Art. 729.– Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur de la République.
Dès réception d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, le chef d'établissement est tenu d'inscrire sur le registre l'acte qui lui est remis.
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement recopie sur le registre d'écrou l'extrait de l'arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
Le registre d'écrou mentionne également en regard de l'acte de remise la date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération.
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