Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE III — Dispositions concernant les conventions collectives particulières
SECTION I — Conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies
Art. 73.1.– Les Conventions collectives ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une ou plusieurs branches d'activités sur le plan national, régional ou local, sont conclues entre les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs intéressés, considérées comme représentatives, et sont susceptibles d'extension ou d'élargissement à tous les employeurs et travailleurs de la ou des branches d'activités visées, dans les formes et conditions définies par décret.
L'extension n'est possible que si la situation économique et sociale des entreprises susceptibles d'être concernées par cette mesure est analogue à celle des entreprises d'ores et déjà liées par la Convention.
Si, compte tenu notamment de leurs chiffres d'affaires ou de leurs effectifs, cette condition n'est remplie que par une partie des entreprises, l'extension doit être limitée à cette seule catégorie.
Dans des conditions déterminées par décret, peuvent en outre être extraites de la Convention, sans en modifier l'économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la ou des branches d'activités dans le champ d'application considéré.
L'élargissement consiste à inclure dans le champ d'application de la convention, les entreprises ou les secteurs d'activités qui, initialement, n'étaient pas visés par ladite convention.
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