Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE

CHAPITRE III — Dispositions concernant les conventions collectives particulières

SECTION I — Conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies

 Art. 73.2.–   Les Conventions collectives visées par le présent chapitre contiennent obligatoirement des clauses relatives :

au libre exercice du droit syndical et à la liberté d'opinion des travailleurs ;

aux salaires applicables par catégorie professionnelle ;

aux modalités d'exécution et aux taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;

à la durée de la période d'essai et de celle du préavis ;

aux délégués du personnel ;

à la procédure de révision, de modification et de dénonciation de tout ou partie de la Convention collective ;

aux modalités d'application du principe : « à travail de valeur égale, salaire égal » pour les femmes et pour les jeunes ;

aux congés payés.