Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE III — Dispositions concernant les conventions collectives particulières
SECTION I — Conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies
Art. 73.2.– Les Conventions collectives visées par le présent chapitre contiennent obligatoirement des clauses relatives :
au libre exercice du droit syndical et à la liberté d'opinion des travailleurs ;
aux salaires applicables par catégorie professionnelle ;
aux modalités d'exécution et aux taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;
à la durée de la période d'essai et de celle du préavis ;
aux délégués du personnel ;
à la procédure de révision, de modification et de dénonciation de tout ou partie de la Convention collective ;
aux modalités d'application du principe : « à travail de valeur égale, salaire égal » pour les femmes et pour les jeunes ;
aux congés payés.
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