Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE III — Dispositions concernant les conventions collectives particulières
SECTION II — Accords collectifs d'établissement
Art. 73.6.– Les accords d'établissement ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement ou des établissements considérés les clauses des Conventions collectives nationales, régionales ou locales, et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes de productivité.
Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
Les dispositions des articles 72.5, 72.6, 72.8 et 72.9 s'appliquent aux accords prévus au présent titre.
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