Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE III — Dispositions concernant les conventions collectives particulières
SECTION III — Conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics
Art. 73.7.– Lorsque le personnel des services, des entreprises et des établissements publics n'est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des Conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions de la présente section.
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