Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE

CHAPITRE III — Dispositions concernant les conventions collectives particulières

SECTION III — Conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics

 Art. 73.7.–   Lorsque le personnel des services, des entreprises et des établissements publics n'est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des Conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions de la présente section.