Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE

CHAPITRE III — Dispositions concernant les conventions collectives particulières

SECTION III — Conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics

 Art. 73.8.–   Lorsqu'une Convention collective a été étendue en application de l'article 73.1, elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux services, entreprises et établissements publics visés par le présent chapitre qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d'application.