Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE II — EXPORTATION
Art. 73.– Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies terrestres, maritimes ou aériennes, doivent être immédiatement mises à bord des véhicules, wagons, navires ou aéronefs.
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