Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM
CHAPITRE III — DES LISTES ELECTORALES
SECTION I — DE L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES
Art. 73.– (1) Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale ou plusieurs fois sur la même liste.
(2) Lorsqu'un électeur a été inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne peut subsister qu'une seule inscription. La radiation des autres inscriptions a lieu d'office.
(3) Lorsqu'un électeur a été inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte, sauf option contraire de l'électeur. La radiation sur les autres listes a lieu d'office.
(4) Tout refus d'inscrire un électeur doit être motivé et notifié à l'intéressé. Ce refus peut faire l'objet de réclamation ou de contestation devant la commission départementale de supervision ou le Conseil Electoral, suivant le cas.
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