Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION II — MESURES PARTICULIERES DE POURSUITES
SOUS-SECTION I — AVIS A TIERS DETENTEUR
Art. L 73.– - Tout avis à tiers détenteur reste valable jusqu'à l'extinction de la dette pour laquelle il a été établi ou à l'obtention d'une mainlevée établie par ceux qui l'ont émis.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement