Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SECTION VIII — DE LA POLICE D'ASSURANCE
Art. 73.– (1) 11 est interdit, sauf dérogation expresse du Ministre en charge des assurances, de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé au Cameroun auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article 326 du Code des Assurances de la CIMA.
(2) Toute cession en réassurance à l'étranger portant sur soixante quinze pour cent (75%) d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé au Cameroun à l'exception des branches mentionnées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12 de l'article 328 du Code des assurances visé à l'alinéa (1) ci-dessus est soumise à l'autorisation du Ministre en charge des Assurances.
(3) Tout adjudicataire de nationalité étrangère ou de droit étranger ayant souscrit dans son pays d'origine une police d'assurance contre le risque à l'exportation, est tenu de transmettre ladite police au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué et à la Caisse Autonome d'Amortissement, le cas échéant, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de notification du marché.
(4) Il est tenu d'informer les autorités et l'organisme visés à l'alinéa (3) ci-dessus de toute déclaration de menace de sinistre.
(5) Les dispositions du présent article concernent les titulaires des marchés et non les soumissionnaires.
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