Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE III — REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
SECTION IV — JUGEMENT DES OFFRES
Art. 73.– DROIT ET MARGE DE PREFERENCE
73.1 : Lors de la passation d'un marché public, une préférence sur le prix peut être accordée à toute offre présentée par une entreprise communautaire soumissionnaire si cette offre :
est conforme aux spécifications du dossier d'appel à la concurrence ;
est d'un montant supérieur à l'offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse d'un soumissionnaire n'ayant pas la qualité d'une entreprise communautaire; se situe dans une marge de préférence définie au présent article.
La marge de préférence est une limite supérieure au montant de l'offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse d'un soumissionnaire n'ayant pas la qualité d'une entreprise communautaire, cette limite ne devant pas être dépassée par les offres des candidats reconnus comme pouvant se prévaloir du droit de préférence.
Elle doit être déterminée sous la forme d'un pourcentage maximum appliqué au montant de l'offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse. Ce pourcentage ne doit en aucun cas excéder quinze pour cent (15 %).
73.2 : Lors de la passation d'un marché public, une préférence sur le prix doit être accordée à toute offre présentée par une entreprise, si cette offre :
est conforme aux spécifications du dossier d'appel à la concurrence ;
est d'un montant supérieur à l'offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse;
prévoit qu'une part significative du marché est confiée à une petite ou moyenne entreprise locale soit dans le cadre d'une co-traitance ou d'une sous-traitance, soit qu'un nombre minimum d'experts nationaux clés soit proposé.
Cette préférence doit être déterminée sous la forme d'un pourcentage maximum appliqué au montant de l'offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse. Ce pourcentage ne doit en aucun cas excéder quinze pour cent (15 %).
Les préférences prévues au présent article ne sont pas cumulables.
Ces marges de préférence doivent être prévues au dossier d'appel d'offres.
73.3 : Dans le cas d'un marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, le soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins trente pour cent (30%) de la valeur globale prévisionnelle du marché à un artisan ou une entreprise artisanale, peut bénéficier d'une marge de préférence qui ne peut être supérieure à cinq pour cinq pour cent (5%). Cette marge est cumulable avec la préférence communautaire indiquée au point 73.1.
Lorsqu'elle met en œuvre cette marge de préférence, l'autorité contractante doit en faire la mention au préalable dans le dossier d'appel d'offres et les autres documents de mise en concurrence afférents au marché.
73.4 : Sans préjudice des dispositions relatives à la préférence communautaire, lors de la passation d'un marché public, une préférence de cinq pour cent (5 %) doit être attribuée à l'offre présentée par un artisan ou une entreprise artisanale ayant une base fixe ou un établissement stable dans l'espace UEMOA.
Ce taux de préférence artisanale est cumulable avec le taux de préférence communautaire prévu au point 73.1.
Lorsqu'elle met en œuvre cette marge de préférence, l'autorité contractante doit en faire la mention au préalable dans le dossier d'appel d'offres et les autres documents de mise en concurrence afférents au marché.
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