Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE IV — Règles générales de passation des Marchés publics
Section III — Ouverture des plis
Art. 73.– Offre anormalement basse ou anormalement élevée.
Une offre est réputée anormalement basse ou anormalement élevée si son prix ne correspond pas à une réalité économique compte tenu des prix du marché.
L'offre anormalement basse ou anormalement élevée est déterminée à partir d'une formule de calcul inscrite dans le dossier d'appel d'offres.
Si une offre s'avère anormalement basse, l'autorité contractante ne peut la rejeter par décision motivée qu'après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies.
Peuvent être prises en considération, des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;
le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le candidat ;
l'originalité du projet.
Si l'offre s'avère anormalement basse ou élevée, il convient avant tout rejet de vérifier la réalité de l'estimation faite par l'administration.
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