Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE IV — LES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES MARITIMES
Chapitre I — Privilèges sur les navires
Art. 73.– Sont privilégiées sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée, sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
les créances pour gages et autres sommes dues au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte ;
les créances du chef de mort ou de lésion corporelle, survenant à terre ou en mer, en relation directe avec l'exploitation du navire ;
les créances exigibles pour assistance et sauvetage du navire ;
les créances du chef des droits de port, de canal et d'autres voies navigables ainsi que des frais de pilotage ;
les créances délictuelles ou quasi délictuelles en raison de perte ou dommages matériels causés par l'exploitation du navire, autres que ceux occasionnés à la cargaison, aux conteneurs et aux effets personnels des passagers transportés à bord du navire ;
Les frais de justice exposés pour la vente du navire et la distribution de son prix ;
Les frais de garde et de conservation du navire depuis son entrée dans le dernier port, en dehors des primes d'assurances ;
Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage ;
Les créances pour les dommages à la cargaison et aux bagages, causés pendant qu'ils sont à bord du navire.
Les privilèges mentionnés au présent article s'exercent à l'égard du propriétaire, de l'affréteur en dévolution, de l'armateur -gérant ou de l'exploitant du navire.
Les privilèges mentionnés de f) à i) prennent rang après ceux mentionnés de a) à e) ; ils s'éteignent dans les conditions prévues à l'article 6 de la Convention internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes.
Aucun privilège maritime ne grève le navire pour sûreté des créances visées aux alinéas b) et e) ci-dessus qui proviennent ou résultent :
de dommages découlant du transport maritime d'hydrocarbures ou autres substances dangereuses ou nocives, pour lesquels des indemnités sont payables aux créanciers en application de Convention Internationale ou de lois nationales qui prévoient un régime de responsabilité objective et une assurance obligatoire ou d'autres moyens de garantir les créanciers ; ou
des propriétés radioactives ou d'une combinaison de propriétés radioactives avec des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d'un combustible nucléaire ou de produits ou déchets radioactifs.
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