Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES CARRIERES

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES DE CARRIERES

 Art. 73.–   Le titulaire d'un permis ou d'une autorisation d'exploitation d'une carrière procède au bornage et aux levés topographiques du périmètre décrit dans le permis ou l'autorisation, par l'établissement de bornes et repères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.