Code Minier au Cameroun
Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier
TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES CARRIERES
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES DE CARRIERES
Art. 73.– Le titulaire d'un permis ou d'une autorisation d'exploitation d'une carrière procède au bornage et aux levés topographiques du périmètre décrit dans le permis ou l'autorisation, par l'établissement de bornes et repères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
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