Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE II — DECLARATION ET ENQUÊTE

SECTION I — DECLARATION ET CONSTATATION MEDICALE

 Art. 73.–   L'employeur est tenu, dès l'accident survenu :

1°)

de faire assurer les soins de première urgence ;

2°)

d'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ;

3°)

éventuellement, de diriger la victime sur le Centre médical entreprise ou interentreprises, à défaut, sur la Formation sanitaire publique ou l'Etablissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu de l'accident.