Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE II — DECLARATION ET ENQUÊTE
SECTION I — DECLARATION ET CONSTATATION MEDICALE
Art. 73.– L'employeur est tenu, dès l'accident survenu :
de faire assurer les soins de première urgence ;
d'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ;
éventuellement, de diriger la victime sur le Centre médical entreprise ou interentreprises, à défaut, sur la Formation sanitaire publique ou l'Etablissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu de l'accident.
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