Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION

3. L'expertise

 Art. 73.–   Tout expert peut être récusé pour cause grave susceptible de mettre en doute son impartialité. La partie qui voudrait récuser un expert est tenue de le faire par voie de conclusions écrites contenant les causes de récusation et les preuves si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins.

La récusation doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours, dont le point de départ est la date ou la partie a eu connaissance de la désignation de l'expert.

La récusation de l'expert est inopérante si le motif de récusation est le fait de la partie qui l'invoque, et ce, postérieurement à sa nomination.