Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE II — ENQUETES

CHAPITRE I — Dispositions communes aux enquêtes

 Art. 73.–   L'heure du début de la garde à vue est fixée, le cas échéant, à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée ou s'est présentée dans les locaux de l'unité de police judiciaire en réponse à la convocation qui lui a été faite.

Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.