Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE IV — DU SALAIRE

CHAPITRE II — DU PAIEMENT DU SALAIRE

SECTION II — DES PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE

 Art. 73.–   (1) Dans le même cas, le travailleur logé par l'employeur avant la mise en liquidation judiciaire ou en faillite, continue à bénéficier de cette prestation, dans les limites de l'article 66.

(2) L'assistance judiciaire lui est acquise d'office pour toute demande d'autorisation de saisie-arrêt qu'il jugerait opportun de présenter devant le tribunal compétent.