Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — De la détermination du salaire

 Art. 73.–   (1) Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de l'allocation de congé, des indemnités de préavis, des dommages intérêts.

(2) Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés au paragraphe précédent.

(3) Toutefois, la période sur laquelle s'effectue ce cal-cal n'excédera pas les douze mois de service ayant précédé la cessation du travail.