CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST

TITRE VII — DROITS ET DEVOIRS DE L'AGENT

CHAPITRE IX — LES DEVOIRS DE L'AGENT

 Art. 73.– Obligation d'exercer les fonctions confiées

Tout agent, quelle que soit sa catégorie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

L'agent chargé d'assurer la marche d'une direction, d'une sous direction, d'un service ou d'un bureau en est responsable devant ses supérieurs hiérarchiques. Il répond de l'exécution des ordres qu'il a reçus de ses supérieurs hiérarchiques et de ceux qu'il a donnés à ses subordonnées.