CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST
TITRE VII — DROITS ET DEVOIRS DE L'AGENT
CHAPITRE IX — LES DEVOIRS DE L'AGENT
Art. 73.– Obligation d'exercer les fonctions confiées
Tout agent, quelle que soit sa catégorie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
L'agent chargé d'assurer la marche d'une direction, d'une sous direction, d'un service ou d'un bureau en est responsable devant ses supérieurs hiérarchiques. Il répond de l'exécution des ordres qu'il a reçus de ses supérieurs hiérarchiques et de ceux qu'il a donnés à ses subordonnées.
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