CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — REMBOURSEMENT DE FRAIS DE MISSION

 Art. 73.– Frais de mission du Travailleur

1. L'Employeur accorde au Travailleur effectuant une mission en dehors de sa localité d'affectation, une indemnité journalière destinée à couvrir les frais d'hébergement et de subsistance engagés à cette occasion, au cas où il ne serait pas directement pris en charge par l'Entreprise.

Les taux appliqués pour les missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays sont fixés par l'Employeur, de même que l'application du mode de justification de l'utilisation des frais payés.

2. Les frais de transport inhérent au déplacement du Travailleur sont également pris en charge par l'Employeur.

3. Avant la mise en route du Travailleur, les frais de mission sont payés sur note de frais de mission, à concurrence de cent pour cent (100%) du montant estimé en fonction de la durée prévue de la mission.