CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE
Art. 73.– Mesures de santé et de Sécurité
1. L'employeur doit organiser un Comité de Santé et de Sécurité dans les établissements occupant au moins cinquante (50) travailleurs.
2. Le comité de Santé et de Sécurité au travail comprend le chef d'établissement ou son représentant, un responsable des ressources humaines, deux délégués du personnel, le médecin de travail et le responsable sécurité s'il en existe.
3. Le comité de Santé et de Sécurité au travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il comporte un secrétaire pris parmi les représentants du personnel.
4. Le comité de Santé et de Sécurité au travail assiste et conseille l'employeur et le cas échéant les travailleurs ou leurs représentants, dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'hygiène et de sécurité au travail.
5. Le comité de Santé et de Sécurité au travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail.
Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions règlementaires et conventionnelles prises en ces matières.
6. Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés le personnel et plus particulièrement les personnes vulnérables.
7. Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer à cet effet, des actions de prévention.
8. Le comité procède à intervalles réguliers à des inspections dans l'exercice de sa mission. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
9. Le comité de santé et de sécurité se réunit au moins une fois par semestre à l'initiative du chef d'établissement ; plus fréquemment en cas de besoin. Il se réunit à la suite de tout accident ayant entraîné ou aurait pu entraîner des conséquences graves, à la demande motivée de deux de ses membres représentants le personnel.
10. Le comité de santé et de sécurité reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
11. Les membres du comité de santé et de sécurité sont tenus à une obligation de réserve à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données considérées comme telles par le chef d'établissement ou son représentant.
12. Ils sont en outre tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés d'exploitation.
13. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne qui lui paraît qualifiée.
14. Le temps des réunions du comité est de plein droit considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
15. Les représentants du personnel au Comité d'Hygiène et de Sécurité pourront bénéficier d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. La charge financière de la formation des représentants du personnel au Comité d'hygiène et de sécurité incombe à l'employeur.
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Commentaire
La présente clause réglemente le fonctionnement des comités de santé et de sécurité au sein des entreprises du secteur. Cette clause constitue d'ailleurs un exemple pour les autres conventions collectives. Celles-ci pourraient s'en inspirer pour compléter les dispositions réglementaires consacrées au comité d'hygiène et de sécurité comme c'est le cas en l'espèce.
Les règles d'hygiène et de sécurité sont prévues au titre VI du Code du Travail et dans l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. En ce qui concerne les articles 95 à 97 du Code du Travail, ces règles sont principalement relatives au respect des normes d'hygiène et de sécurité recommandées par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et contenues dans la Recommandation (R164) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail adoptée le 22 juin 1981, aux mesures de remédiation à la dangerosité du travail pour les travailleurs et à l'interdiction de l'introduction et consommation des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail. L'Arrêté n°039 /MTPS/IMT du 26 novembre 1984 quant à lui porte principalement sur les obligations de l'employeur et du travailleur en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. En règle générale, ces règles visent à évaluer les risques en vue de les éviter ou de les éliminer à la source.