CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — INTERRUPTION DU TRAVAIL
Art. 73.– Interruption individuelle
Les travailleurs bénéficient des congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le temps de service effectif doit avoir été accompli au cours de " l'année de référence ". Cette année de référence pour le calcul du temps de présence et des droits est l'année précédant le congé. Elle se situe de date en date pour tous les travailleurs, quel que soit le moment où ils prennent leur congé. Pour l'entreprise, l'année de référence est comprise entre le 1er Janvier et le 31 décembre.
Sont considérés comme temps de service effectif pour le calcul du droit au congé :
les absences pour accident de travail ou maladies professionnelles, dûment constatées par le biais d'un certificat médical ;
les périodes légales de repos de femmes en couches ;
les absences pour maladies non professionnelles dans la limite de deux (02) ans dûment constatées par le biais d'un certificat médical ;
les permissions exceptionnelles prévues dans la présente Convention ;
les absences autorisées et le temps de chômage technique conformément à la législation en vigueur.
Le travailleur acquiert droit au congé à la charge de l'entreprise après un temps de présence de douze (12) mois de service effectif à raison d'un minimum d'un jour et demi ouvrable de congé par mois. Il en est de même pour les périodes de congés pris pendant l'année de référence.
La période d'essai donne également droit au congé si celle-ci a atteint le temps de présence minimum d'un mois.
Pour les travailleurs âgés de plus de dix-huit (18) ans, le nombre de jours de congé supplémentaire est augmenté conformément à la législation en vigueur.
Les mères de famille bénéficient de deux (02) jours de congé supplémentaire par an pour chaque enfant à charge, âgé de moins de quinze (15) ans. Ce congé est d'un jour seulement si le congé principal n'excède pas six (06) jours.
Les travailleurs titulaires de Médailles des Ordres Nationaux et de la Médaille d'Honneur du Travail, qu'elle qu'en soit la classe, bénéficient d'un jour supplémentaire par Médaille et par an, et ceci dès notification.
Le travailleur décoré bénéficie en outre d'un congé payé pour la journée de remise de décoration et pour le lendemain de cette journée. Dans le cas où ces jours de congé tombent un jour férié, ils sont reportés aux jours ouvrables suivants.
Les congés sont répartis sur toute l'année. Les dates de congé sont fixées par l'employeur en tenant compte des nécessités de service.
L'employeur s'efforce en outre de tenir compte du désir des travailleurs pour la détermination des périodes de congé.
Si le travailleur le demande, la jouissance effective du congé acquis ne peut être reportée que dans la limite de deux (02) ans maximum et les droits en la matière peuvent se cumuler avec ceux acquis pour le temps de service accompli au cours de la période de report.
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Commentaire
Le congé s'entend d'une suspension annuelle du contrat de travail pendant laquelle le salarié reçoit sa rémunération habituelle. Le régime des congés est fixé par les dispositions de la Convention de l'OIT (n° 132) sur les congés payés révisée en 1970 et ratifiée par le Cameroun le 5 août 1973, des articles 89 à 93 du Code du Travail et du Décret n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés payés.
La durée légale du congé est fixée à l'article 89 alinéas 1 et 2 du Code du Travail à un jour et demi ouvrable par mois de service effectif. Aux termes de l'article 92 alinéa 1 du Code du Travail, le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un (1) an. Cette disposition est contraire à l'article 5 paragraphe 2 de la Convention (n° 132) qui dispose que la durée de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel « ne devra en aucun cas dépasser six mois ». Le Code du Travail devrait donc subir une révision pour adapter cette disposition à celle de l'OIT. Un régime dérogatoire est toutefois prévu à l'article 90 du Code du travail pour les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans (deux jours et demi par mois de service) et les mères salariées (augmentés de deux (2) jours ouvrables par enfant âgé de moins de six (6) ans à la date du départ en congé). Une majoration d'un (1) an par année de service est également prévue pour les travailleurs titulaires de Médailles des Ordres Nationaux et de la Médaille d'Honneur du Travail.