CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — DE LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

 Art. 73.– des mesures d'hygiène et de sécurité

1. Les employeurs doivent veiller tout particulièrement au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans leur entreprise conformément à la réglementation on vigueur.

2. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs, s'engagent à développer l'esprit de sécurité chez les travailleurs.

3. Chaque entreprise doit mettre en place un Comité d'Hygiène et du Sécurité au Travail (CHST) conformément à la réglementation en vigueur.