Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre III — Nantissements sans dépossession

Section II — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce

Sous-section II — Privilège du vendeur de fonds de commerce

 Art. 73.–   Pour produire son effet translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre du commerce et du crédit mobilier à la demande de l'acquéreur immatriculé.