Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre II — Les saisies conservatoires
Chapitre III — La saisie conservatoire des biens meubles corporels
Section III — Saisie foraine
Art. 73.– Lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier.
Le saisissant est gardien des biens, s'ils sont entre ses mains ; sinon il sera établi un gardien.
La procédure applicable est celle prescrite pour les saisies conservatoires.
▣ Saisie foraine conservatoire de parts sociales – Juridiction compétente – Juridiction du domicile du débiteur – Exception – Juridiction du domicile du créancier en cas de domicile du débiteur non connu ou situé à l'étranger – Domicile connu du débiteur – Saisine de la juridiction du domicile élu du créancier – Incompétence de cette juridiction
▣ Saisie conservatoire – Saisie foraine avant la substitution du séquestre en fonds – Billes de bois appartenant au débiteur – Domicile du débiteur situé à l'étranger – Billes de bois transportées au lieu du domicile du créancier – Juridiction compétente – Lieu du domicile du créancier
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