Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre VIII — DE LA LIBERTE SURVEILLEE DU MINEUR

 Art. 731.–   (1) La rééducation du mineur placé en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du Président du Tribunal de Première Instance, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

(2) Les délégués permanents sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice et du Ministre chargé des Affaires Sociales. Ils ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des, délégués bénévoles. Ils assurent en outre la rééducation des mineurs que le Tribunal leur confie spécialement.