Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE V — ASSURANCES MARITIMES
Chapitre III — Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section II — Assurance sur facultés
Art. 732.– (1) Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par un texte législatif ou réglementaire, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.
(2) Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.
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