Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section V — Les droits et actions

 Art. 732.–   Nonobstant les dispositions prévues à l'article précédent, une action peut être intentée devant le tribunal de tout port ou lieu où le navire effectuant le transport ou tout autre navire du même propriétaire a été saisi.

Aucune procédure judiciaire relative au transport de marchandises en vertu des dispositions du présent chapitre ne peut être engagée en un lieu non spécifié à l'article 731 ou à l'alinéa 1 du présent article.