Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer
Section V — Les droits et actions
Art. 732.– Nonobstant les dispositions prévues à l'article précédent, une action peut être intentée devant le tribunal de tout port ou lieu où le navire effectuant le transport ou tout autre navire du même propriétaire a été saisi.
Aucune procédure judiciaire relative au transport de marchandises en vertu des dispositions du présent chapitre ne peut être engagée en un lieu non spécifié à l'article 731 ou à l'alinéa 1 du présent article.
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