Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE V — ASSURANCES MARITIMES
Chapitre III — Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section III — Assurance de responsabilité
Art. 733.– (1) Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article 734, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
(2) L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 108 du présent Code.
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