Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE V — ASSURANCES MARITIMES

Chapitre III — Règles particulières aux diverses assurances maritimes

Section III — Assurance de responsabilité

 Art. 733.–   (1) Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article 734, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

(2) L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 108 du présent Code.