Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre VIII — DE LA LIBERTE SURVEILLEE DU MINEUR

 Art. 735.–   (1) En cas de violation de l'une des obligations prévues à l'article 733, le Président du Tribunal peut, après avis du Ministère Public, imposer aux parents, tuteur ou gardien, un engagement, le cas échéant, avec des garants solvables, à payer, s'il y a de nouvelles violations, une somme d'argent dont le montant est fixé en fonction des possibilités financières de l'engagé ou de ses garants.

(2) La somme d'argent fixée est payée entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance.