Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE III — LIBERATION CONDITIONNELLE

 Art. 735.–   Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la Justice, sur avis du ministre de l'Intérieur.

Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé est détenu, du juge de l'application des peines, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence, ou dans les cas prévus par décret, du préfet ou du chef de la circonscription administrative du lieu de détention.

Exceptionnellement, la libération conditionnelle peut être accordée par décret du Président de la République, sans observation des délais d'épreuve prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent.