Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section V — Les droits et actions

 Art. 737.–   La procédure d'arbitrage est engagée, au choix du demandeur en un lieu, sur le territoire national, où est situé l'établissement principal du défendeur ou, à défaut, sa résidence habituelle, ou le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu, ou le port de chargement ou le port de déchargement.

La procédure d'arbitrage peut être engagée également en tout autre lieu désigné à cette fin dans la clause compromissoire.

L'arbitre ou le tribunal arbitral applique les dispositions prévues dans la présente loi sauf dispositions contraires des parties.