Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre IX — DE LA REVISION DES MESURES DE SURVEILLANCE
Art. 737.– (1) Les mesures ordonnées à l'égard d'un mineur délinquant en vertu de l'article 724 peuvent être révisées à tout moment, à la requête du Ministère Public, du mineur, des parents, du tuteur, du gardien ou du délégué à la liberté surveillée.
(2) Sont compétents pour connaître de toute demande de révision :
le Tribunal ayant initialement statué ;
le Tribunal du domicile des parents du mineur ou de son tuteur, ou du gardien, ou du délégué à la liberté surveillée.
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