Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre IX — DE LA REVISION DES MESURES DE SURVEILLANCE

 Art. 737.–   (1) Les mesures ordonnées à l'égard d'un mineur délinquant en vertu de l'article 724 peuvent être révisées à tout moment, à la requête du Ministère Public, du mineur, des parents, du tuteur, du gardien ou du délégué à la liberté surveillée.

(2) Sont compétents pour connaître de toute demande de révision :

a)

le Tribunal ayant initialement statué ;

b)

le Tribunal du domicile des parents du mineur ou de son tuteur, ou du gardien, ou du délégué à la liberté surveillée.