Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VII — CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Chapitre IV — Conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics
Art. 74.1.– Lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n'est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre.
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