Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VII — CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Chapitre IV — Conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics

 Art. 74.2.–   Lorsqu'une convention collective a été étendue en application de l'article 72.1, elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux services, entreprises et établissements publics visés par le présent chapitre, qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d'application.