Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE III BIS — MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT
Art. 74 BIS (NOUVEAU).– (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)
1°) Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 54 à 69 ci-dessus peuvent être constituées magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre ;
2°) La création de magasins ou aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur des Douanes qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.
3°) L'autorisation visée à l'alinéa second du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.
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