Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE II — AERONEFS

TITRE II — CIRCULATION AERIENNE

CHAPITRE III — POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ET SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

SECTION I — POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE

 Art. 74.–   Tout aéronef civil étranger qui, sans titre, survole le territoire ivoirien ou dont il y a des motifs raisonnables de conclure qu'il est utilisé dans l'espace aérien ivoirien à des fins incompatibles avec les buts de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, est tenu de respecter tout ordre d'atterrir et toutes autres instructions des autorités militaires et civiles pour mettre fin à ces violations.

Tout aéronef civil immatriculé en Côte d'Ivoire ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente en Côte d'ivoire est tenu :

1°)

d'être employé à des fins compatibles avec les buts de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

2°)

en toutes circonstances, notamment en cas d'interception, de respecter les ordres et instructions des autorités militaires et civiles de l'Etat dans lequel il se trouve, si ceux-ci ne mettent pas en danger la vie des personnes se trouvant à bord et la sécurité dudit aéronef.