Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — Des actes de l'état civil.
CHAPITRE III — Des actes de mariage
Art. 74.– Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
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