Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)
LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME
TITRE IV — REPRESSION DE L'IVRESSE ET PROTECTION DES MINEURS CONTRE L'ALCOOLISME
CHAPITRE PREMIER — REPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE
Art. 74.– Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste peut-être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an.
Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles 72 et 73, est frappée par jugement de l'interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule a moteur, ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal. Elle peut en outre, être déchue à l'égard de ses enfants et descendants, de la puissance paternelle et des droits énumérés a l'article premier de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.
En cas de conduite d'un véhicule à moteur, malgré interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
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