Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE III — REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

SECTION IV — JUGEMENT DES OFFRES

 Art. 74.–   OFFRE ANORMALEMENT BASSE OU ANORMALEMENT ELEVEE

Une offre est réputée anormalement basse ou anormalement élevée si son prix ne correspond pas à une réalité économique compte tenu des prix du marché.

L'offre anormalement basse ou anormalement élevée est déterminée à partir d'une formule de calcul inscrite dans le dossier d'appel d'offres.

Si une offre s'avère anormalement basse, L'autorité contractante ne peut la rejeter par décision motivée qu'après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Peuvent être prises en considération, des justifications tenant notamment aux aspects suivants :

a)

les modes de fabrication des produits, les procédés de construction, les solutions techniques adoptées, les modalités de la prestation des services ;

b)

le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le candidat;

c)

la réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;

d)

l'originalité du projet ;

e)

le sous-détail des prix.

Si l'offre s'avère anormalement basse ou élevée, il convient avant tout rejet de vérifier la réalité de l'estimation faite par l'administration.