Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE IV — Règles générales de passation des Marchés publics
Section III — Ouverture des plis
Art. 74.– Jugement des offres et attribution des marchés
74.1 : La Commission se réunit en une séance de jugement pour évaluer les offres et attribuer le marché. A cette fin, le rapport d'analyse est transmis par le rapporteur aux membres de la Commission.
74.2 : Lors de cette séance de jugement, la Commission choisit librement l'offre conforme et évaluée la moins- disante, suite à une vérification de la capacité du soumissionnaire retenu à exécuter le marché d'une manière satisfaisante.
Dès qu'elle a fait son choix, la Commission dresse un procès-verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante par tous les membres ayant voix délibérative.
Tout procès-verbal dressé dans les conditions ci-dessus relève le nom du ou des soumissionnaire(s) retenu(s) et les principales informations permettant l'établissement du ou des marchés, en particulier les prix, les délais et, le cas échéant, les variantes prises en compte. Il est notifié immédiatement à l'attributaire par l'autorité contractante, au maître d'ouvrage délégué ou au maître d'œuvre le cas échéant.
74.3 : Ce procès-verbal d'attribution est provisoire pour les marchés passés sur les lignes budgétaires dont la dotation est supérieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des marchés publics. Ce procès-verbal d'attribution est définitif pour les marchés passés sur les lignes budgétaires dont la dotation est inférieure à ce seuil sans que le montant total attribué n'atteigne ce seuil.
74.4 : Pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal au seuil visé à l'article 74.3 ci-dessus, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, transmet l'original des offres, le procès- verbal d'ouverture, le rapport d'analyse comparative des propositions et le procès-verbal d'attribution provisoire du marché pour avis de non objection à la Structure administrative chargée des Marchés publics, qui doit se prononcer dans un délai de sept jours ouvrables.
En l'absence d'une décision dans le délai imparti, l'attribution du marché est considérée comme étant non validée par la Structure administrative chargée des marchés publics.
L'objection formelle prononcée par la Structure administrative chargée des marchés publics doit toujours être motivée. Dans le cas d'une objection tacite, l'autorité contractante est en droit d'obtenir de celle-ci toutes explications et justifications requises. Les contestations sont soumises à la Commission administrative de Conciliation. En tout état de cause, si l'autorité contractante n'accepte pas les recommandations qui, le cas échéant, auront été formulées par la Structure administrative chargée des marchés publics, elle doit saisir la Commission administrative de Conciliation prévue à l'article 169 ci-dessous.
Les candidats disposent d'actions spécifiques devant l'Autorité de Régulation pour toutes contestations qu'ils souhaitent élever.
La décision de validation prise par la Structure administrative chargée des marchés publics convertit l'attribution provisoire en attribution définitive. L'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, notifie après la décision de validation prise par la Structure administrative chargée des Marchés publics, l'attribution définitive au (x) soumissionnaire (s) retenu (s), informe tous les autres soumissionnaires du rejet de leur offre et leur restitue leur cautionnement provisoire.
74.5 : Les marchés des Sociétés d'Etat et des personnes morales visées à l'article 2.3 du présent code, sont soumis à l'avis de non objection ci-dessus mentionné.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement