Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE IV — DES CONDITIONS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

 Art. 74.–   Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours.

Toutes les fois que le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre heures soit au retour du navire au port d'attache, tête de ligne ou de retour habituel, soit par accord mutuel, au cours du voyage dans un port d'escale.

Tout repos hebdomadaire non donné à sa date et qui n'a pu être compensé dans les conditions fixées ci-dessus, donne droit à une compensation soit en espèce, soit en nature.