Code Minier au Cameroun

Loi N°2001/001 16 Avril 2001 portant code minier

Titre V — DES DROITS ET DESOBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES OU DE CARRIERES

Chapitre II — DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL

Section III — DE LA REPARATION DES DOMMAGES ET DU REGLEMENT DES LITIGES POUR LES TRAVAUX NON DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE

 Art. 74.–   (1) L'occupation emporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à cette activité et d'utiliser les chutes d'eau libres, les eaux de surface et souterraines, le tout, à l'intérieur du périmètre défini dans le titre minier ou l'autorisation, sous réserve d'indemnisation ou du paiement des taxes ou redevances prévues par les lois et règlements en vigueur.

(2) En outre, le titulaire d'un titre minier doit se conformer à la législation en matière des eaux et forêts en ce qui concerne la coupe des bois nécessaires à ses travaux, l'utilisation des chutes d'eau non utilisées ni réservées et à leur aménagement pour les besoins de ses travaux à l'intérieur du périmètre du titre minier.

(3) L'occupation est subordonnée au paiement préalable de l'indemnité sauf accord expresse du propriétaire.