Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE II — DECLARATION ET ENQUÊTE
SECTION I — DECLARATION ET CONSTATATION MEDICALE
Art. 74.– Si le médecin envisage une durée d'incapacité supérieure à trois (3) jours, il est tenu d'établir immédiatement après examen, un certificat médical indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident ou, si les conséquences ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles et, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail.
Ce certificat sera accompagné d'une notification attestant que la victime reçoit les soins réguliers d'un médecin, ou a été dirigée sur une Formation sanitaire publique, ou sur un Établissement hospitalier public ou privé dûment agréé, ou sur un centre médical interentreprises.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement