Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE II — DECLARATION ET ENQUÊTE

SECTION I — DECLARATION ET CONSTATATION MEDICALE

 Art. 74.–   Si le médecin envisage une durée d'incapacité supérieure à trois (3) jours, il est tenu d'établir immédiatement après examen, un certificat médical indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident ou, si les conséquences ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles et, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail.

Ce certificat sera accompagné d'une notification attestant que la victime reçoit les soins réguliers d'un médecin, ou a été dirigée sur une Formation sanitaire publique, ou sur un Établissement hospitalier public ou privé dûment agréé, ou sur un centre médical interentreprises.