Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE II — DES JURIDICTION D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DE L'INFORMATION

SECTION IV — DE L'EXTENSION ET DE L'AGGRAVATION DES POURSUITES

 Art. 74.–   Le juge d'instruction militaire ne peut inculper un justiciable des juridictions militaires ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés ou modifier l'inculpation lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave, que sur réquisitions du commissaire du Gouvernement.