Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE II — DES ENQUETES

CHAPITRE II — DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE

 Art. 74.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du Procureur de la République, soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaires. Ils entendent notamment toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et, obligatoirement, toutes celles qui se prétendent lésées par l'infraction.

Ces opérations relèvent de la surveillance du Procureur Général.