Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE V — CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE II — L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC DE CÔTE D'IVOIRE

 Art. 74.–   Le Conseil de régulation est composé de sept membres dont un président, nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.

Les membres du Conseil de régulation sont choisis, en raison de leur probité, de leurs qualifications et compétences avérées dans les domaines des Technologies de l'Information et de la Communication, suite à une procédure transparente conduite sous la responsabilité du ministre en charge des Télécommunications/TIC.

Nul ne peut être membre du Conseil de régulation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ou d'une interdiction définitive ou temporaire d'exercer une activité prononcée par une juridiction.

Les membres du Conseil de régulation engagent leur responsabilité personnelle dans l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Les membres du Conseil de régulation ne peuvent être révoqués avant la fin de leur mandat, sauf pour faute lourde dûment justifiée. Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-dix (70) ans.

Si l'un des membres du Conseil de régulation ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, pour cause de démission ou tout empêchement dûment constaté, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de démission ou de constat de l'empêchement. Le membre choisi pour le remplacer, suite à un appel à candidatures, exerce ses fonctions pour la durée restante du mandat.

Pour le premier mandat des membres du Conseil de régulation, trois membres, à l'exclusion du président, sont nommés pour trois (3) ans. Par la suite, tous les autres membres sont nommés pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.

La mise en place du Conseil de régulation se fait dans un délai de trois (3) mois maximum suivant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.