Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE IV — DU SALAIRE

CHAPITRE II — DU PAIEMENT DU SALAIRE

SECTION III — DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE PAIEMENT DU SALAIRE

 Art. 74.–   (1) L'action en paiement du salaire se prescrit par trois (3) ans. A l'égard de la prescription, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail sont assimilées au salaire.

(2) La prescription commence à courir à la date à laquelle les salaires sont exigibles. Elle cesse de courir, soit lorsqu'il y a réclamation écrite formulée par le travailleur en matière de paiement du salaire devant l'inspecteur du travail du ressort, soit lorsqu'il y a compte arrêté, cédule ou obligation ou citation en justice non périmée.