Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — Du paiement du salaire.

Section I — Du mode de paiement du salaire.

 Art. 74.–   En dehors des prestations prévues à l'article 68 paragraphes 1 et 3, le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.