Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — Du paiement du salaire.
Section I — Du mode de paiement du salaire.
Art. 74.– En dehors des prestations prévues à l'article 68 paragraphes 1 et 3, le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.
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